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Québec annonce des mesures contre la planification fiscale agressive

Québec annonce des mesures contre la planification fiscale agressive

Résumé
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Points de vue Fiscalité

ALERTE FISCALE

21 juin 2019

Québec annonce des mesures contre la planification fiscale agressive

Le ministère des Finances du Québec a publié de nouvelles mesures élargies pour lutter contre la planification fiscale agressive dans la province. Les nouvelles mesures pourraient avoir une incidence importante sur les obligations d’information des contribuables et leurs interactions commerciales avec le gouvernement du Québec, ainsi que l’imposition de pénalités sévères en cas de non-conformité.

Les mesures, décrites dans le bulletin d’information 2019-5, se concentrent sur la découverte et la pénalisation d’opérations fictives et des accords de prête-nom, ainsi que sur le renforcement du mécanisme actuel de divulgation obligatoire applicable pour certaines opérations fiscales.

Opérations fictives

Le gouvernement décrit une opération fictive comme une transaction complexe ou une série de transactions comportant un élément de tromperie visant à induire les autorités fiscales en erreur quant à l’identité d’un contribuable ou à la nature réelle d’une transaction ou d’une série de transactions.

À compter du 17 mai 2019, afin de mieux contrer les opérations fictives, Revenu Québec : ajoutera de nouvelles pénalités aux contribuables, aux conseillers et aux promoteurs reconnus coupables d’avoir initié une opération fictive; prolongera la période de réexamen de la nouvelle cotisation; et bloquera l’accès aux marchés publics aux personnes reconnues coupables d’avoir réalisé une opération fictive.

  1. Pénalités : Lorsqu’il est prouvé qu’une transaction ou une série de transactions est une opération fictive, le contribuable encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants : 25 000 $ et, entre autres, 50 % de la taxe qui aurait été payable si l’opération n’avait pas été effectuée. Un conseiller ou un promoteur de l’opération fictive s’exposera à une pénalité correspondant à 100 % des honoraires perçus au titre de l’opération fictive.
  2. Délai de prescription : Trois années supplémentaires s’ajouteront aux périodes de prescription habituelles de trois ou quatre ans actuellement disponibles pour réévaluer un contribuable qui participe à une imposture. Cela inclut également les sociétés en nom collectif, les sociétés ou personnes liées qui
  3. Délai de prescription : Trois années supplémentaires s’ajouteront aux périodes de prescription habituelles de trois ou quatre ans actuellement disponibles pour réévaluer un contribuable qui participe à une imposture. Cela inclut également les sociétés en nom collectif, les sociétés ou personnes liées qui sont soit parties à l’imposture, ou associées au contribuable qui est partie à l’imposture. En outre, le délai de prescription autrement applicable sera suspendu lorsque le contribuable est soumis à une demande judiciaire formelle concernant des personnes non nommées et impliquant une imposture.

Accords de prête-nom

Un accord de prête-nom a lieu lorsqu’une personne agit pour le compte d’une autre personne mais donne l’impression d’agir en son propre nom. Ces accords sont fréquemment utilisés lorsqu’il s’agit de biens immobiliers, soit pour permettre la confidentialité de la propriété effective, soit pour faciliter les réorganisations d’entreprises et les transferts à des tierces parties.

À compter du 17 mai 2019, les modifications législatives exigeront que toutes les parties à un accord de prête-nom, conclu dans le cadre d’une transaction ou d’une série de transactions, soient divulguées à Revenu Québec. La divulgation devra être faite au moyen du formulaire prescrit et devra comprendre : la date de l’accord; l’identité parties à l’accord; une description complète des transactions couvertes par l’accord (et l’identité de toute partie ayant des conséquences fiscales résultant des dites transactions); et toutes autres informations demandées sous la forme prescrite.

Le formulaire doit être déposé auprès de Revenu Québec au plus tard 90 jours après la date à laquelle l’accord de prête-nom est conclu. Tout manquement d’effectuer le dépôt dans le délai prescrit entraînera une responsabilité solidaire de toutes les parties à l’accord d’une pénalité de 1 000 $ et d’une pénalité supplémentaire de 100 $ par jour, jusqu’à un maximum de 5 000 $, à compter du deuxième jour d’omission.

Les accords de prête-nom toujours en vigueur au 17 mai 2019 doivent être divulgués au plus tard le 16 septembre 2019.

Divulgation obligatoire

En 2009, le Québec a mis en place des mesures pour lutter contre la planification fiscale agressive. Ces mesures comprennent un mécanisme de divulgation obligatoire appliqué aux transactions pour lesquelles le conseiller exige la confidentialité du client; aux transactions pour lesquelles la rémunération du conseiller est conditionnée à la survenance de certains événements; et aux transactions impliquant une couverture contractuelle pour protéger le client de certains événements. La divulgation à Revenu Québec était obligatoire lorsqu’une de ces transactions entraînait un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, ou une incidence sur le revenu d’un contribuable de 100 000 $ ou plus.

Le nouveau bulletin annonce que les modifications apportées à la législation élargiront encore la portée du mécanisme de divulgation obligatoire en permettant au ministre du Revenu de spécifier des transactions ou des séries de transactions qui doivent être divulguées. À compter du 17 mai 2019, les contribuables devront divulguer les transactions « très similaires, mais pas nécessairement identiques » à celles énumérées par Revenu Québec. Cette divulgation devra avoir lieu sous la forme prescrite et inclure les informations suivantes :

  • L’identité de toutes les parties impliquées dans la transaction prescrite et la relation qui les unit au cours de la transaction; Une description complète des faits inhérents à la transaction prescrite;
  • Une description complète des faits inhérents à la transaction prescrite; Une description des conséquences fiscales pour le contribuable résultant de ladite transaction prescrite; et
  • Une description des conséquences fiscales pour le contribuable résultant de ladite transaction prescrite; et Toutes autres informations demandées sous la forme prescrite.
  • Toutes autres informations demandées sous la forme prescrite.

Les déclarations de renseignements doivent être soumises à Revenu Québec au plus tard des dates suivantes : (i) 60 jours après le début de la transaction prescrite ou (ii) 120 jours après le jour où Revenu Québec annonce initialement la transaction prescrite pour laquelle la divulgation est obligatoire. Le manquement de déposer les informations demandées peut entraîner des pénalités sévères pouvant aller jusqu’à 100 000 $, avec une supplémentaire correspondant à 50 % des avantages fiscaux reçus en résultat de la transaction prescrite.

Les déclarations de renseignements doivent également être produites par les conseillers et les promoteurs de transactions prescrites. Tout manquement à ce sujet peut entraîner une pénalité de 10 000 $ avec une pénalité supplémentaire de 1 000 $ par jour, jusqu’à concurrence de 100 000 $, à compter du deuxième jour de manquement. Une pénalité supplémentaire égale à 100 % des frais facturés pour la transaction prescrite non divulguée sera également appliquée.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller fiscal MNP

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