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Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation et passation en charges immédiate : deux incitatifs fiscaux à connaître

Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation et passation en charges immédiate : deux incitatifs fiscaux à connaître

Résumé
7 minutes de lecture

Vous devez acheter un bien ou un équipement pour votre entreprise? Dans ce cas, vous remplissez peut-être les conditions pour avoir droit au crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation ou encore à la passation en charges immédiate.

Vous devez acheter un bien ou un équipement pour votre entreprise? Dans ce cas, vous remplissez peut-être les conditions pour avoir droit au crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation ou encore à la passation en charges immédiate. Dany Ledoux, directeur principal en fiscalité du bureau MNP de Sherbrooke, détaille ces deux mesures fiscales.

Tout d’abord le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation (C3I), un crédit remboursable provincial existant depuis quelques années et qui a été bonifié en raison de la pandémie. La passation en charges immédiate quant à elle, est une mesure offerte tant au niveau fédéral que provincial à des fins de soutien fiscal pour les investissements des entreprises.

Conditions d’admissibilité au C3I

Le C3I tire ses origines du Crédit pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation (CII). Implanté en 2008, le CII s’adressait principalement au secteur manufacturier et aux achats d’équipements de fabrication transformation de biens destinés à la vente ou à la location. Le CII existe toujours et prendra fin le 31 décembre 2022, mais le crédit demeure applicable seulement dans certaines régions du Québec, d’où la création d’une nouvelle mouture sous la forme du C3I.

Le principe de base de la mesure initiale a été repris, mais des biens admissibles en lien avec l’innovation ont été ajoutés, ce qui élargit nettement son application.

Quelles sont les sociétés admissibles? Toutes le sont sauf les sociétés exclues, c’est-à-dire les sociétés exonérées d’impôt, les sociétés de la Couronne, ainsi que les entreprises œuvrant dans la production d’aluminium et le raffinage de pétrole.

Au niveau des biens admissibles, ceux-ci doivent consister en des équipements neufs ou remis à neuf. Attention, car ces biens ne doivent pas avoir été acquis auprès d’un fournisseur lié.

Les biens doivent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories fiscales : la catégorie 53 : équipements de transformation et de fabrication de biens destinés à la vente ou à la location;

la catégorie 50 : le matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de systèmes connexes;

la catégorie 43 : biens utilisés principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent;

la catégorie 12 : les logiciels informatiques (progiciels de gestion intégré) autres que les logiciels de systèmes.

Les coûts admissibles quant à eux sont les dépenses en capital pour acquérir le bien, moins le montant représentant les subventions applicables. Ainsi, il est possible d’ajouter aux coûts d’acquisition les montants nécessaires afin de pouvoir faire fonctionner ou utiliser le bien. Par exemple, lors de l’achat d’un logiciel, on pourrait réclamer le crédit sur le prix d’achat de la licence ainsi que sur le coût d’implémentation du logiciel. Dans le cas d’équipement de fabrication, on inclurait les frais liés à des travaux de plomberie, d’électricité, de maçonnerie et de structure du bâtiment qui se sont avérés nécessaires pour l’installation et l’utilisation de ce nouveau matériel.

Autrement dit, tous les coûts périphériques qui peuvent être capitalisés dans le coût du bien sont des coûts admissibles. Il s’agit d’un élément important à considérer car ces types de dépenses peuvent être engagés dans un autre exercice financier de l’entreprise.

Enfin, il faut savoir que des seuils d’exclusion s’appliquent, soit 12 500$ pour les biens entrant dans les catégories 43 et 53 et 5 000$ pour ceux des catégories 12 et 50.

Les taux applicables au C3I

Les taux applicables au C3I dépendent de plusieurs facteurs. Bonne nouvelle : afin d’encourager l’investissement malgré la pandémie, ils ont été bonifiés temporairement pour soutenir les entreprises québécoises.

Le tableau ci-dessous détaille les taux appliqués en fonction de la période et de la région où le bien réclamé au crédit est utilisé. En résumé, les taux annoncés lors du budget du 10 mars 2020 sont de 20% pour la zone à faible vitalité économique (régions éloignées), de 15% pour la zone intermédiaire et de 10% pour la zone à haute vitalité économique (Québec, Montréal et ses couronnes).

Ils ont été augmentés pour passer respectivement à 40, 30 et 20% pour la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023. À partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2025, date à laquelle la mesure prendra fin, les taux reprendront leur niveau initial de 20, 15 et 10 %.

Par conséquent, si vous envisagez d’acquérir des biens ou des équipements, cela pourrait être avantageux, d’un point de vue fiscal, de faire correspondre cette dépense avec la période où les taux sont bonifiés, c’est-à-dire à partir du 26 mars 2021 et avant le 1er janvier 2024.

Endroit où le bien est acquis pour être utilisé principalement Taux applicables après le 10 mars 2020 et jusqu'au 25 mars 2021 Taux applicables après le 25 mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2023 Taux applicables après le 31 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024
Zone à faible vitalité économique 20 40 20
Zone intermédiaire 15 30 15
 Zone à haute vitalité économique  10  20  10


Remboursabilité du C3I

En ce qui concerne la remboursabilité du crédit, celle-ci est modulable. Si l’actif brut consolidé ou le revenu brut consolidé de l’entreprise est inférieur à 50 millions$, le crédit sera remboursable en totalité. Si l’actif ou le revenu brut consolidé excède 50 millions$, le remboursement sera régressif et cessera de l’être à partir de 100 millions$. Il est bon de savoir que le crédit peut être reporté dans le temps, soit de façon prospective ou rétroactivement, selon ce qui est le plus avantageux. Enfin, si un impôt était exigible, le crédit y serait appliqué en premier.

Quand réclamer le C3I

Plusieurs éléments doivent être pris en considération à propos du moment auquel il faut réclamer le crédit. Il y a plusieurs particularités à considérer, mais le principe de base est le suivant : la demande peut être effectuée dès le moment où la dépense est engagée. Ainsi, il n’est pas nécessaire que les équipements aient déjà été réceptionnés ni mis en service pour demander le crédit. Lorsqu’un dépôt a dû être effectué, on peut réclamer le crédit sur celui-ci dans l’exercice financier où le montant a été versé.

Le crédit peut aussi être demandé dès qu’il y a une entente contractuelle, et il faut savoir qu’un bon de commande (PO) autorisé par les deux parties pourrait aussi être considéré comme un contrat.

Taux bonifié

Pour pouvoir prétendre au taux bonifié, on doit avoir engagé la dépense avant le 1er janvier 2024, et acquis le bien avant le 1er avril 2024. Il faut alors se référer au contrat pour déterminer l’engagement et le moment d’acquisition du bien. Il existe toutefois une nuance à connaître pour un bien construit : dans ce cas le transfert de propriété s’effectuera dès que l’on est avisé de son existence, par exemple lorsque l’on est mis au courant que le bien est individualisé.

Le cas particulier des logiciels

Aujourd’hui, on peut avoir accès aux logiciels de différentes façons. Avec l’arrivée des SAAS (services offerts en infonuagique), il est devenu de plus en plus courant d’acquérir des droits d’utilisation au lieu d’acheter un logiciel en tant que tel. Par conséquent, on peut se demander s’il est possible d’inclure ce type de dépenses dans la catégorie 12 et ainsi avoir accès au C3I. Récemment, Revenu Québec semble prêt à considérer les frais de licence mensuels et d’implantation. Il sera nécessaire de valider cette tendance avant de déterminer l’admissibilité au C3i. À noter que malgré cette possibilité, les frais de maintenance ne sont pas des coûts admissibles.

Rappelons que les logiciels admissibles dans le cadre de cette mesure sont des progiciels de gestion intégrés (ERP-CRM).

La passation en charges immédiate

Aussi connue sous les termes d’amortissement accéléré, amortissement complet et passation en charges intégrale, la passation en charges immédiate est une mesure de soutien fiscal des investissements effectués par les entreprises. Cette mesure temporaire a été annoncée dans le budget fédéral 2021.

Cette mesure permet la passation en charges à 100% dès l’année de l’achat du bien, ce qui constitue un amortissement du bien en totalité. La création de perte est également possible.

Les biens de toutes les catégories fiscales sont admissibles, sauf les actifs considérés comme à long terme comme des bâtiments (catégorie 1 à 6, 17,47,49 et 51) et pour les propriétés intellectuelles, brevets, etc. (catégorie 14.1).

Cette mesure s’applique depuis le 19 avril 2021 (le 31 décembre 2021 pour les particuliers et société de personnes canadienne) et les biens devront avoir été mis en service avant 2024 (ou avant 2025 pour les particuliers ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année) pour être admissibles. Le plafond annuel de dépenses est de 1,5M$ à répartir entre les différentes sociétés associées d’un groupe (à noter qu’il existe des règles spécifiques pour les sociétés de personnes). Comme pour le C3I, les acquisitions effectuées entre sociétés associées ne sont pas admissibles. Ainsi, les coûts reliés à l’acquisition ou à la construction d’un immeuble ne sont pas admissibles. En revanche, ceux d’une amélioration locative pourraient l’être.

En conclusion, compte tenu de la complexité et des particularités de ces deux mesures fiscales, il peut être très avantageux de consulter un expert afin de déterminer la meilleure façon de bénéficier de ces incitatifs fiscaux.

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Pour en savoir plus, veuillez contacter à Dany Ledoux.

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